320. Le président peut autoriser le vice-président ou un membre du personnel de l’Office à exercer tous les pouvoirs qu’une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application accorde au président.
1978, c. 9, a. 320; 1988, c. 45, a. 7; 1995, c. 38, a. 10; 2002, c. 55, a. 38.