308. Le président peut exempter de l’application des articles 254 à 257 un commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et le montant sont prescrits par règlement.
Le président peut refuser l’exemption pour un motif prévu à l’article 325, 326 ou 327, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 9, a. 308; 1980, c. 11, a. 113.