306.1. Le président peut, à l’occasion d’une enquête ou d’une inspection, exiger toute information relative à l’application d’une loi ou d’un règlement dont l’Office doit surveiller l’application.
Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen par le président ou qui a été produit devant lui peut être copié ou photographié et toute copie ou photocopie de ce livre, registre ou document certifié par le président comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.