306. Le président peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un commerçant, d’un fabricant ou d’un publicitaire et en faire l’inspection, notamment faire l’examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d’échantillons aux fins d’expertise.
Sur demande, le président doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 306; 1986, c. 95, a. 261; 1999, c. 40, a. 234.