2.1. Malgré l’article 2, les dispositions du présent titre, du titre III.3, à l’exception de celles de l’article 260.28, et celles des articles 261, 263 à 267, du chapitre III du titre IV et du titre V, à l’exception de celles du paragraphe a du premier alinéa de l’article 338.1, s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où un commerçant ou un recycleur de véhicules routiers conclut des contrats avec d’autres commerçants.