299. Les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Le président exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1978, c. 9, a. 299; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.