298.Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7; 2002, c. 55, a. 35; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
298.Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7; 2002, c. 55, a. 35.
298.Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président est assujetti à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7.
298.Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et les vice-présidents sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
298.Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).