295. Le président et le vice-président sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans. Les autres personnes choisies comme membres de l’Office sont nommées pour un mandat d’au plus trois ans.
1978, c. 9, a. 295; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 4; 2002, c. 55, a. 32.