290.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 227.0.4 se prescrit par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 479; 2023, c. 212023, c. 21, a. 2311.