290. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux règlements, le procureur général, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait intenté des poursuites pénales, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1978, c. 9, a. 290; 2005, c. 34, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).