284.Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
284.Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à une telle poursuite.