28. Sous réserve de l’article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.
Dans le cas d’un contrat rédigé sur un support technologique, la signature des parties est apposée après que toutes les stipulations ont été portées entièrement à la connaissance du consommateur sans qu’il doive y accéder par un hyperlien, une clause externe ou d’une autre manière semblable.
1978, c. 9, a. 28; 2024, c. 322024, c. 32, a. 31.