P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
28. Sous réserve de l’article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.
Dans le cas d’un contrat rédigé sur un support technologique, la signature des parties est apposée après que toutes les stipulations ont été portées entièrement à la connaissance du consommateur sans qu’il doive y accéder par un hyperlien, une clause externe ou d’une autre manière semblable.
1978, c. 9, a. 28; 2024, c. 32, a. 3.
28. Sous réserve de l’article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.
1978, c. 9, a. 28.