279. Une personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 278 est passible:a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 6 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 279; 1990, c. 4, a. 704; 1992, c. 58, a. 4; 1999, c. 40, a. 234; 2015, c. 4, a. 7.