278. Une personne déclarée coupable d’une infraction constituant une pratique interdite ou d’une infraction prévue à l’un des paragraphes b à g de l’article 277 est passible:a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 15 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 278; 1990, c. 4, a. 703; 1992, c. 58, a. 3; 1999, c. 40, a. 234; 2015, c. 4, a. 6.