En vig.: 2025-01-05
276.9. Le débiteur et le président peuvent conclure une entente de paiement du montant dû. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute sanction administrative prévue par la présente loi ou un règlement, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2023, c. 212023, c. 21, a. 181.