En vig.: 2025-01-05
276.1. Le gouvernement peut déterminer par règlement les manquements objectivement observables à une disposition de la présente loi ou d’un règlement ou à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1 pouvant donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire par le président.
Le gouvernement peut également y déterminer les conditions d’application d’une sanction administrative pécuniaire et déterminer les montants ou le mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder un montant de 1 750 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 3 500 $, dans les autres cas.
2023, c. 212023, c. 21, a. 181.