271. Si l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n’a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
Dans le cas d’un contrat de crédit, lorsqu’une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n’est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n’a subi aucun préjudice du fait qu’une des règles ou des exigences susmentionnées n’a pas été respectée.