264.Un document, certifié conforme à l’original par le président ou une personne habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
264.Un document, certifié conforme à l’original par le président, le vice-président ou une personne habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.