260.23. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent au commerçant et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut par le commerçant d’en acquitter le compte dans les 30 jours de sa présentation, ils sont payables, par préséance sur toute créance, à même le cautionnement exigé du commerçant s’il en est et, en cas d’absence ou d’insuffisance, ils sont payables à même le compte de réserves et les sommes ainsi prélevées affectent alors au prorata la créance de chaque consommateur. En tel cas, chacun des consommateurs est subrogé dans les droits de l’administrateur provisoire contre le commerçant pour un montant égal à l’affectation de sa créance.