260.17. Le président doit donner au commerçant l’occasion de présenter ses observations avant de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l’occasion de présenter ses observations dans un délai d’au moins 10 jours.
1988, c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a. 461.