260.14. Les sommes qui sont perçues par un commerçant et qui doivent être déposées en fidéicommis dans le compte de réserves en vertu de l’article 260.8 sont, tant qu’elles n’ont pas été utilisées pour acquitter une réclamation née d’un contrat de garantie supplémentaire ou pour rembourser les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de l’annulation d’un contrat de garantie supplémentaire ou tant que la valeur résiduelle des contrats n’a pas été remboursée aux consommateurs, réputées détenues en fiducie pour les consommateurs par le commerçant et un montant égal au total des sommes ainsi réputées détenues en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens du commerçant, que ce montant ait été ou non conservé distinct et séparé des propres fonds du commerçant ou de la masse de ses biens.
La valeur résiduelle des contrats doit être calculée à la date d’une ordonnance de mise en liquidation du commerçant ou à la date de la cession ou d’une prise de possession de ses biens ou à la date d’une ordonnance de séquestre rendue contre lui, ou à la date que fixera un administrateur provisoire nommé en vertu de l’article 260.16, suivant les normes et méthodes actuarielles reconnues.