260.12. La société de fiducie autorisée auprès de qui un compte de réserves a été ouvert ne doit permettre l’utilisation dudit compte que pour l’une des fins énumérées à l’article 260.11 et sur présentation de pièces justificatives.
1988, c. 45, a. 2; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7861.