260.11. Le compte de réserves ne peut être utilisé que pour l’une des fins suivantes:a) acquitter une réclamation née d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 260.8;
b) rembourser les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de l’annulation d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 260.8.
Le commerçant peut se réserver le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie autorisée et que dans des catégories de placements déterminées par règlement.
1988, c. 45, a. 2; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7861.