26. Le contrat et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français. Le contrat peut être rédigé dans une autre langue que le français si, après que la version française a été remise au consommateur conformément à l’article 27, telle est la volonté expresse des parties.
Si la version du contrat rédigé dans une autre langue que le français est celle qui est signée par les parties, les documents qui s’y rattachent peuvent alors être rédigés dans cette autre langue.
Si le contrat ou les documents sont rédigés en français et dans une autre langue, en cas de divergence entre les deux versions, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Aucune somme ne peut être exigée du consommateur pour la rédaction de la version française du contrat ou des documents qui s’y rattachent.
1978, c. 9, a. 26; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1561.