258. Le commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu’il reçoit d’un consommateur et qui sont transférées en fiducie en vertu des articles 254 à 256.
Le commerçant doit, sur demande du consommateur, lui rendre compte d’une somme qu’il en a reçue.
1978, c. 9, a. 258; 1999, c. 40, a. 234.