257. Le commerçant doit, à tout moment, n’avoir qu’un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une coopérative de services financiers, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent visées aux articles 254 à 256. Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a. 664.