255. Une somme d’argent reçue par un commerçant d’un consommateur, en vertu d’un contrat visé par l’article 56, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 59 ou jusqu’à la résolution du contrat en vertu de cet alinéa.
1978, c. 9, a. 255; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 242017, c. 24, a. 601.