244.5. Un commerçant de service de règlement de dettes ne peut, par quelque moyen que ce soit, communiquer à un tiers une information sur un consommateur, sauf si ce tiers est la caution du consommateur ou un créancier avec lequel il a été autorisé, par le consommateur, à entrer en communication.
2017, c. 242017, c. 24, a. 551.