244.4. Aucun commerçant ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l’occasion de la conclusion d’un contrat de service de règlement de dettes avec un consommateur ou lors de l’exécution d’un tel contrat, offrir de conclure ou conclure un contrat de crédit avec ce consommateur, ni aider ou inciter ce consommateur à conclure un tel contrat.
2017, c. 242017, c. 24, a. 551.