230.1. Aucun courtier en crédit ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur pour des services rendus ou à rendre.
Pour l’application du premier alinéa, un courtier en crédit s’entend d’une personne qui agit comme intermédiaire entre un consommateur et une personne disposée à avancer ou à rendre disponible du capital, en vue de la conclusion d’un contrat de crédit. Toutefois, n’est pas visé par la présente disposition un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
2017, c. 242017, c. 24, a. 511.