23. Le présent chapitre s’applique au contrat qui, en vertu de l’article 58, 80, du premier alinéa de l’article 150.4, de l’article 158, 187.14, 190, 199, 208, 214.2 ou 214.16 doit être constaté par écrit.
Le présent chapitre ne s’applique pas à un acte notarié.
1978, c. 9, a. 23; 1991, c. 24, a. 2; 2009, c. 51, a. 5; 2018, c. 142018, c. 14, a. 101; 2017, c. 242017, c. 24, a. 41.