228.3. Le commerçant qui propose au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat de garantie supplémentaire relative à un bien ou des clauses d’un contrat concernant une telle garantie doit l’informer qu’il peut, dans les 10 jours de la conclusion du contrat, le ou les résoudre sans frais ni pénalité.
Le consommateur peut, à sa discrétion, en envoyant un avis écrit au commerçant ou à son représentant, résoudre sans frais ni pénalité un contrat de garantie supplémentaire relative à un bien ou des clauses d’un contrat concernant une telle garantie dans les 10 jours qui suivent la date de la conclusion du contrat. Ce délai est toutefois porté à un an lorsque le commerçant n’a pas, selon le cas:a) indiqué la durée de la garantie prévue à l’article 38.1, conformément à l’article 38.8;
b) indiqué l’information relative à la garantie prévue à l’article 159 sur l’étiquette qui doit être apposée sur l’automobile d’occasion en vertu de l’article 155;
c) indiqué l’information relative à la garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 164 sur l’étiquette qui doit être apposée sur la motocyclette d’occasion en vertu du premier alinéa de l’article 164;
d) informé le consommateur, conformément à l’article 228.1;
e) informé verbalement le consommateur de l’existence et de la durée de la garantie prévue à l’article 38.1, à l’article 159 ou au deuxième alinéa de l’article 164, conformément à l’article 228.2.
Le contrat de garantie supplémentaire ou les clauses d’un contrat concernant une telle garantie sont résolus de plein droit à compter de l’envoi de l’avis au commerçant ou à son représentant et le commerçant doit, dans les plus brefs délais, remettre au consommateur la somme qu’il a reçue de lui en vertu de ce contrat ou de ces clauses.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat dont le souscripteur est un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
2023, c. 212023, c. 21, a. 151; N.I. 2023-10-25.La deuxième phrase du deuxième alinéa entre en vigueur le 5 octobre 2026. Voir 2023, c. 21, a. 37, par. 4°.