En vig.: 2025-10-05
227.0.3. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, aucun commerçant ou fabricant ne peut recourir à une technique ayant pour effet de rendre plus difficile pour le consommateur ou son mandataire d’entretenir ou de réparer un bien.
Est notamment une technique visée au premier alinéa le recours, par un fabricant d’une automobile, à une technique ayant pour effet de rendre plus difficile pour son propriétaire, son locataire à long terme ou le mandataire de ceux-ci d’avoir accès aux données de l’automobile à des fins de diagnostic, d’entretien ou de réparation.
2023, c. 212023, c. 21, a. 141.