224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:a) accorder, dans un message publicitaire, moins d’importance au prix d’un ensemble de biens ou de services, qu’au prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble;
a.1) utiliser l’expression «prix coûtant» ou toute autre expression laissant croire qu’un bien est offert à la vente ou à la location à un prix ou à une valeur au détail basé sur son coût pour le commerçant, sauf si cette expression fait référence à un prix ou à une valeur au détail représentant réellement le prix payé par le commerçant pour acquérir le bien;
b) divulguer, dans un message publicitaire, le montant des versements périodiques à faire pour l’achat ou le louage à long terme d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ou, dans le cas du louage à long terme d’un bien, la valeur au détail du bien et sans faire ressortir ce prix ou cette valeur d’une façon plus évidente;
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.
Aux fins du paragraphe a.1 du premier alinéa, le prix réellement payé par le commerçant est celui qu’il a payé, déduction faite de tous les frais qu’il a payés mais qui lui sont remboursés.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.
1978, c. 9, a. 224; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 12; 2017, c. 242017, c. 24, a. 50112017, c. 242017, c. 24, a. 5012.