214.29. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un commerçant dans les cas prévus à l’article 260.16, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 260.17 à 260.23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination et au mandat de l’administrateur provisoire.
2017, c. 242017, c. 24, a. 481.