214.26. Dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui prévoit des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12, le commerçant ne peut recevoir aucune somme du consommateur avant que toutes les conditions suivantes n’aient été remplies:a) une entente de principe est constatée par écrit et le consommateur en a reçu copie dans le délai prescrit à l’article 214.23;
b) l’entente de principe visée au paragraphe a est acceptée par le consommateur;
c) le document récapitulatif visé à l’article 214.25 a été fourni au consommateur.
Si la somme visée au premier alinéa représente des frais ou des honoraires, le commerçant ne peut les percevoir à moins que les conditions énoncées au premier alinéa aient été remplies et qu’un paiement ait été effectué au bénéfice du créancier conformément à l’entente.
Toutes les sommes que le commerçant peut percevoir du consommateur en vertu d’un autre contrat visé à l’article 214.15 constituent des frais et honoraires aux fins de la présente section.
Dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui prévoit des services visés au paragraphe c de l’article 214.12, mais qui ne prévoit pas de services visés aux paragraphes a ou b de ce même article, le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant d’avoir amélioré les rapports de crédit faits à son sujet par un agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Un règlement peut fixer des conditions et des limites aux frais et honoraires que le commerçant peut percevoir du consommateur.
2017, c. 242017, c. 24, a. 481.