214.15. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat de service de règlement de dettes, le consommateur conclut tout autre contrat avec le commerçant, le commerçant doit constater les contrats dans un contrat conforme à l’article 214.16.
2017, c. 242017, c. 24, a. 481.