210. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:a) par la remise du bien au commerçant;
b) en retournant au commerçant la formule prévue à l’article 208, ou
c) au moyen d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi de la formule ou de l’avis.