182. Aux fins de la présente section, on entend par:a) «appareil domestique» : une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, une machine à laver, un sèche-linge, un appareil audio, un appareil audio-vidéo, un ordinateur et ses périphériques, un téléphone cellulaire, un climatiseur, un déshumidificateur, une thermopompe ou tout autre bien déterminé par règlement;
b) «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
c) «réparation» : un travail effectué sur un appareil domestique, à l’exception d’un travail prévu par règlement.