173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c) la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués au totalisateur de l’automobile à cette date;
d) la réparation effectuée;
e) la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f) le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
h) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i) les caractéristiques de la garantie.