150.7. Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent au début de parties sensiblement égales, d’au plus trente-cinq jours, de la période de location.
Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu’il paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les percevoir qu’avant le début de la période de location.