150.3.1. Avant de conclure un contrat de louage à long terme avec un consommateur, le commerçant doit évaluer la capacité du consommateur d’exécuter les obligations découlant du contrat.
Le commerçant qui tient compte, dans son évaluation, des renseignements déterminés par règlement et qui sont recueillis, selon le cas, selon les modalités que peut déterminer le règlement est réputé satisfaire à cette obligation.
Lorsque le contrat est cédé à un autre commerçant après sa conclusion et que c’est ce dernier qui en a approuvé la conclusion, le commerçant cessionnaire est celui qui est tenu des obligations du présent article.
2017, c. 242017, c. 24, a. 391.