150.32. Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à moins d’obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation à tempérament et de l’acompte.
Lorsque le commerçant s’adresse au tribunal à cette fin, les articles 143 à 145 s’appliquent.