150.30. Sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d’abord offrir le bien au consommateur en lui expédiant un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement.
Le consommateur peut, dans les cinq jours de la réception de l’avis, acquérir le bien en payant comptant un prix égal à celui offert par l’acquéreur potentiel.
Plutôt que d’acquérir le bien, le consommateur peut, dans le même délai, présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce bien un prix au moins égal à celui offert par l’acquéreur potentiel.
1991, c. 24, a. 3; 2017, c. 242017, c. 24, a. 421.