150.2. Pour l’application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus.
Le contrat qui prévoit une période de location de moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l’effet d’une clause de renouvellement, de reconduction ou d’une autre convention de même effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus.