150.16. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 150.13 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 150.13 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.