15. Les articles 133 à 149 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété d’un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.