13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat de crédit.
1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105; 2009, c. 51, a. 3.