125.1. Malgré l’article 125, les renseignements relatifs aux contrats optionnels ou qui concernent spécifiquement une opération particulière visée par le contrat peuvent être contenus dans un document distinct transmis au consommateur avant l’exécution, envers le consommateur, de l’obligation du débiteur de ces contrats optionnels.
2017, c. 242017, c. 24, a. 301.