115.1. La vente avec faculté de rachat qu’un consommateur fait d’un de ses biens à un commerçant est réputée constituer un contrat de prêt d’argent lorsque le montant total que le consommateur doit, en vertu du contrat, payer pour racheter le bien est supérieur au montant payé par le commerçant pour l’acquérir.
Est également réputée constituer un contrat de prêt d’argent la vente qu’un consommateur fait d’un de ses biens à un commerçant qui l’acquiert dans le but de lui louer ce bien pour un montant total, incluant le loyer et tous les frais que le consommateur doit payer en vertu du contrat, y compris, le cas échéant, le montant que le consommateur doit payer en vertu du contrat pour se prévaloir d’une clause d’option d’achat ou pour exercer le droit d’acquisition prévu à l’article 150.29, supérieur à celui qu’il a payé pour l’acquérir.
2017, c. 242017, c. 24, a. 231.